Code de l'urbanisme · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 1 : Cas général
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre III : Dispositions propres aux constructions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Dossier de demande de permis de construire
- Sous-section 1 : Cas général
IdentifiantLEGIARTI000034355597
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*431-11 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Lorsque le projet porte sur des travaux :
2. a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,
3. b) ou mentionnés à l'article R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,
4. le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.
5. Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.
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