1. Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*431-14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre III : Dispositions propres aux constructions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Dossier de demande de permis de construire
- Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet
IdentifiantLEGIARTI000054481636
Texte parentLEGITEXT000006074075
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
Aller plus loin
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