1. Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 151-20 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*431-15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 8 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre III : Dispositions propres aux constructions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Dossier de demande de permis de construire
- Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet
IdentifiantLEGIARTI000031764887
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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