1. Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 151-25, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*431-33
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre III : Dispositions propres aux constructions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Dossier de demande de permis de construire
- Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet
IdentifiantLEGIARTI000033498218
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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