1. Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*431-6
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Cas général
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre III : Dispositions propres aux constructions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Dossier de demande de permis de construire
- Sous-section 1 : Cas général
IdentifiantLEGIARTI000033498260
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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