Code de l'urbanisme · Article

Article R*730-2

Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2010 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Titre III : Aménagement foncier
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte
  3. Titre III : Aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000022899527
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*730-2 du Code de l'urbanisme (version du 9 octobre 2010)Légifrance →

1. I. ― Pour l'application de l'article R. 340-4, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2. " Le comité de gestion et d'engagement est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil général élus par le conseil général et de deux représentants désignés par l'Association des maires de Mayotte. Il est présidé par le président du conseil général. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :

3. ― détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire notamment sur les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales ;

4. ― arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;

5. ― fixe les modalités d'instructions et statue sur les demandes d'aide. ”

6. II. ― Pour l'application de l'article R. 340-4, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

7. " Le comité permanent est composé d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général élu par celui-ci et d'un représentant désigné par l'Association des maires de Mayotte. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction de l'équipement. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022899527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.