Code de l'urbanisme · Article

Article R104-17-1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 10 : Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre préliminaire : Principes généraux
  4. Chapitre IV : Evaluation environnementale
  5. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale
  6. Sous-section 10 : Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000044208487
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R104-17-1 du Code de l'urbanisme (version du 16 octobre 2021)Légifrance →

1. Les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur création et de leur extension lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044208487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.