1. L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 104-29 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'évolution du document.
2. Cette décision est motivée.
3. L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2021, ce texte figurait à l'article R104-32 (décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 16 octobre 2021, le numéro R104-31 portait un autre texte (« Dès réception de ces informations, la formation d'autorité… »), devenu l'article R104-30 (décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.