Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas
Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable
IdentifiantLEGIARTI000054613303
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R104-36 du Code de l'urbanisme (version du 5 août 2026)Légifrance →
1. La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise :
2. 1° Par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 lorsque le schéma de cohérence territoriale est modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 143-11 ;
3. 2° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 153-8, le conseil de territoire mentionné à l'article L. 134-13 ou le conseil municipal lorsque le plan local d'urbanisme est modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15 ;
4. 3° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 163-3 ou le conseil municipal pour la carte communale ;
5. 4° Par l'organe délibérant de la ou des communes concernées ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme mentionnés à l'article R. 122-13 pour les unités touristiques nouvelles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.