1. Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Code de l'urbanisme · Article
Article R111-14-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Localisation et desserte des constructions.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol
- Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
- Section 1 : Localisation et desserte des constructions.
IdentifiantLEGIARTI000006816428
Texte parentLEGITEXT000006074075
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