Code de l'urbanisme · Article

Article R111-25-3

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2024.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositifs de gestion des eaux pluviales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement
  6. Sous-section 2 : Obligation d'équipement des parcs de stationnement
  7. Paragraphe 1 : Dispositifs de gestion des eaux pluviales
IdentifiantLEGIARTI000050497029
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R111-25-3 du Code de l'urbanisme (version du 16 novembre 2024)Légifrance →

1. La superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, prévue par l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et par l'article L. 111-19-1 du présent code, comprend :

2. 1° Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

3. 2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

4. 3° Les espaces prévus pour l'intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés mentionnés à l'article L. 111-19-1 inclus dans le périmètre du parc.

5. Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa, les espaces verts ne satisfaisant pas à l'exigence mentionnée au 3°, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet, soit d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du lendemain de la publication dudit décret, soit de la conclusion ou du renouvellement, à compter de la même date, d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion du parc.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050497029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.