Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement
Sous-section 2 : Obligation d'équipement des parcs de stationnement
Paragraphe 2 : Dispositifs d'ombrage
IdentifiantLEGIARTI000050497015
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R111-25-8 du Code de l'urbanisme (version du 16 novembre 2024)Légifrance →
1. Lorsque l'ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l'obligation mentionnée à l'article R. 111-25-7 est satisfaite par la plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement.
2. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent d'ores et déjà l'ombrage de plus de la moitié de sa surface.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet, soit d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du lendemain de la publication dudit décret, soit de la conclusion ou du renouvellement, à compter de la même date, d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion du parc.
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