Code de l'urbanisme · Article

Article R111-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
IdentifiantLEGIARTI000031721256
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R111-28 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article *R111-22 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031721256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.