RattachementSous-section 1 : Elaboration du document cadre mentionné à l'article L. 111-29
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
Section 10 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles naturels et forestiers
Sous-section 1 : Elaboration du document cadre mentionné à l'article L. 111-29
IdentifiantLEGIARTI000049387962
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R111-60 du Code de l'urbanisme (version du 10 avril 2024)Légifrance →
1. Les surfaces définies dans le document cadre mentionné à l'article L. 111-29 sont identifiées à l'échelle des parcelles cadastrales à l'exception des surfaces mentionnées à l'article R. 111-58 et au 2° de l'article R. 111-56.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.
II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.
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