RattachementSous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
IdentifiantLEGIARTI000031720999
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R121-12 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.