Code de l'urbanisme · Article

Article R121-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
  6. Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
IdentifiantLEGIARTI000031720987
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R121-18 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque le tracé est modifié en application de l'article R. 121-12, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*160-15 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031720987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.