1. La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
Code de l'urbanisme · Article
Article R121-3-3
Article en vigueur depuis le 30 juin 2023.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
- Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
IdentifiantLEGIARTI000047750867
Texte parentLEGITEXT000006074075
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