Code de l'urbanisme · Article

Article R121-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 4 : Servitude de passage longitudinale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
  6. Sous-section 4 : Servitude de passage longitudinale
IdentifiantLEGIARTI000031720924
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R121-40 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L. 121-32, la distance de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation mentionnée à l'article R. 121-39 peut être réduite :

2. 1° Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;

3. 2° S'il existe déjà, dans cet espace de dix mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;

4. 3° Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de dix mètres dudit bâtiment ;

5. 4° Sur les terrains mentionnés à l'article R. 121-39 afin d'assurer une rectitude minimale au tracé.

6. Dans les autres cas, la distance de dix mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*160-13 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031720924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.