Code de l'urbanisme · Article

Article R121-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux
  7. Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
IdentifiantLEGIARTI000031721017
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R121-6 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les aménagements légers mentionnés à l'article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement font l'objet d'une mise à disposition du public organisée par un arrêté de l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation du projet.

2. Cet arrêté est affiché dans la ou les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, ainsi que sur le lieu où est projetée l'implantation de l'aménagement, dans des conditions qui garantissent le respect du site ou du paysage concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031721017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.