1. Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R. 122-8 sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif dans les conditions fixées aux articles R. 122-12 à R. 122-18.
Numérotation : Avant le 1er août 2017, ce texte figurait à l'article R122-5 (décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er août 2017, le numéro R122-10 portait un autre texte (« La demande d'autorisation de créer une unité touristique… »), devenu l'article R122-13 (décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Par décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.