Code de l'urbanisme · Article

Article R122-17

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 3 : Création d'unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
  4. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles
  7. Paragraphe 3 : Création d'unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000044221871
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R122-17 du Code de l'urbanisme (version du 16 octobre 2021)Légifrance →

1. La décision est prise :

2. 1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 122-8 ;

3. 2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-9.

4. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-8.

5. La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la synthèse de la participation du public par voie électronique.

6. En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. Elle est en outre motivée au regard des éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 104-39.

7. Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.

Numérotation : Avant le 1er août 2017, ce texte figurait à l'article R122-14 (décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er août 2017, le numéro R122-17 portait un autre texte (« Les comités de massif peuvent également élaborer des… »), devenu l'article R122-20 (décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044221871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.