Code de l'urbanisme · Article

Article R122-3-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
  4. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques
IdentifiantLEGIARTI000037892645
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R122-3-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 122-11.

2. Faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037892645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.