Article abrogé, en vigueur du 13 novembre 1973 au 1er janvier 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSection 4 : Effets du plan d'occupation des sols
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III : Plans d'occupation des sols
Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols
IdentifiantLEGIARTI000006817233
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle *R123-28 du Code de l'urbanisme (version du 13 novembre 1973)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des articles 106 et suivants du code minier relatifs aux autorisations de mise en exploitation des carrières, les projets d'affouillements ou d'exhaussements des sols doivent être déclarés. La déclaration indique la nature des travaux et comporte un plan de situation des terrains intéressés.
2. Le préfet peut décider qu'il sera sursis aux travaux projetés. Il peut également subordonner la réalisation de ces travaux à la présentation par le pétitionnaire d'un programme précisant les conditions et la durée d'exécution prévues et, le cas échéant, à l'adoption par ledit pétitionnaire de mesures concernant la remise en état des sols en fin de travaux.
3. A défaut de décision dans les quatre mois de la déclaration formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les travaux peuvent être entrepris.
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