Article abrogé, en vigueur du 27 août 1986 au 28 mars 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementParagraphe 2 : Mesures d'exécution.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III : Plans d'occupation des sols
Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols
Paragraphe 2 : Mesures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006817238
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*123-31 du Code de l'urbanisme (version du 27 août 1986)Légifrance →
1. Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan.
2. Lorsque, à la date à laquelle le plan est devenu opposable aux tiers, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.
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