1. Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
Code de l'urbanisme · Article
Article R132-18
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Commission de conciliation
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
- Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme
- Section 3 : Commission de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000034501646
Texte parentLEGITEXT000006074075
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