RattachementSection 1 : Informations portées à la connaissance des communes et de leurs groupements par l'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme
Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes et de leurs groupements par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000034355011
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R132-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Lorsque la délimitation d'un périmètre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-30 du code du patrimoine est effectuée conjointement à l'élaboration, à la révision ou à la modification d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire la proposition de périmètre délimité des abords de l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de l'article L. 621-31 du même code.
2. Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire. Il en est tenu compte lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme.