Code de l'urbanisme · Article

Article R141-6-1

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2023.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale
  5. Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs
IdentifiantLEGIARTI000048469879
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R141-6-1 du Code de l'urbanisme (version du 29 novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols sont déclinés par secteur géographique sur le fondement de l'article L. 141-8, il est tenu compte de la surface minimale de consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

2. Il est également tenu compte des spécificités propres aux communes littorales, au sens de l'article L. 121-1, et aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048469879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.