Code de l'urbanisme · Article

Article R141-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale
  5. Section 3 : Les annexes
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043529798
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R141-9 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Au titre de l'évaluation environnementale, les annexes comportent le rapport environnemental prévu par l'article R. 104-18.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro R141-9 portait un autre texte (« Le projet de délimitation de la zone de protection… »), devenu l'article R123-8 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-639 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043529798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.