RattachementSous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'intérêt général
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 3 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale
Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000031720681
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R143-11 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
2. 1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
3. 2° Soit lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
4. L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu du dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint.
5. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma.