1. Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales et que le schéma fait application des articles L. 141-12 à L. 141-14, le préfet maritime est consulté préalablement à :
2. 1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L. 143-6 ;
3. 2° L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ;
4. 3° L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R*122-3-1 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro R143-6 portait un autre texte (« Le programme d'action est adopté par une délibération du… »), devenu l'article R113-26 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-639 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.