1. La mise en œuvre de la dérogation prévue à l'article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction.
Code de l'urbanisme · Article
Article R152-5-2
Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Dérogations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre V : Plan local d'urbanisme
- Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme
- Section 2 : Dérogations
IdentifiantLEGIARTI000047283757
Texte parentLEGITEXT000006074075
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