1. L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application des articles L. 153-18 et L. 153-39, sur le projet d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet.
Code de l'urbanisme · Article
Article R153-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre V : Plan local d'urbanisme
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
- Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme
- Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000031720475
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*123-20 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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