1. Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire approuve la rectification d'une erreur matérielle de la carte communale.
Code de l'urbanisme · Article
Article R163-7
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Rectification d'une erreur matérielle de la carte communale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre VI : Carte communale
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale
- Section 3 : Rectification d'une erreur matérielle de la carte communale
IdentifiantLEGIARTI000054551670
Texte parentLEGITEXT000006074075
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