Code de l'urbanisme · Article

Article R163-7

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Rectification d'une erreur matérielle de la carte communale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre VI : Carte communale
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale
  5. Section 3 : Rectification d'une erreur matérielle de la carte communale
IdentifiantLEGIARTI000054551670
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R163-7 du Code de l'urbanisme (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire approuve la rectification d'une erreur matérielle de la carte communale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054551670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.