RattachementChapitre Ier : Droit de préemption urbain
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
IdentifiantLEGIARTI000046017412
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R211-5 du Code de l'urbanisme (version du 1er août 2022)Légifrance →
1. L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2, ainsi qu'aux directeurs des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article L. 211-2-2 par leur conseil d'administration. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.
2. Lorsqu'il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d'administration, au directoire ou au conseil de surveillance.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.
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