Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Section 2 : Procédure de préemption
Sous-section 1 : Cas général
IdentifiantLEGIARTI000049855928
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R213-13 du Code de l'urbanisme (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues au troisième alinéa de l'article L. 213-8 sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.
2. Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.
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