1. La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1, indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire.
Code de l'urbanisme · Article
Article R214-14
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2015.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Rétrocession
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre Ier : Droits de préemption
- Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial
- Section 3 : Rétrocession
IdentifiantLEGIARTI000030935746
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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