Code de l'urbanisme · Article

Article R214-14

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2015.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Rétrocession
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial
  5. Section 3 : Rétrocession
IdentifiantLEGIARTI000030935746
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R214-14 du Code de l'urbanisme (version du 27 juillet 2015)Légifrance →

1. La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1, indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030935746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.