Code de l'urbanisme · Article

Article R214-16

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2015.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Rétrocession
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial
  5. Section 3 : Rétrocession
IdentifiantLEGIARTI000030935752
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R214-16 du Code de l'urbanisme (version du 27 juillet 2015)Légifrance →

1. Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai fixé à l'article L. 214-2, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030935752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.