1. La délégation du droit de préemption prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-1-1 résulte d'une délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune a délégué cette compétence. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'exercice des compétences déléguées. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
Code de l'urbanisme · Article
Article R214-19
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2015.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 4 : Délégation du droit de préemption
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre Ier : Droits de préemption
- Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial
- Section 4 : Délégation du droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000030934767
Texte parentLEGITEXT000006074075
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