1. Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil départemental adresse sans délai une copie de la décision du département à cet établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Code de l'urbanisme · Article
Article R215-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Exercice du droit de préemption par le département
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre Ier : Droits de préemption
- Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
- Section 4 : Procédure de préemption
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Exercice du droit de préemption par le département
IdentifiantLEGIARTI000031724695
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R142-11 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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