RattachementParagraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
Section 4 : Procédure de préemption
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
IdentifiantLEGIARTI000031724704
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R215-15 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2. Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 113-16, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département.