Code de l'urbanisme · Article

Article R215-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
  5. Section 4 : Procédure de préemption
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
IdentifiantLEGIARTI000031724704
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R215-15 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

2. Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 113-16, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R142-18 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031724704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.