Code de l'urbanisme · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSection 3 : Effets de l'institution du droit de préemption
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre Ier : Droits de préemption
- Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
- Section 3 : Effets de l'institution du droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000039344372
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R215-7 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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