1. L'action en vue de faire constater la nullité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 219-6 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
Code de l'urbanisme · Article
Article R219-6
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre Ier : Droits de préemption
- Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
IdentifiantLEGIARTI000049851564
Texte parentLEGITEXT000006074075
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