Code de l'urbanisme · Article

Article R300-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Règles générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000031735049
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R300-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.

2. Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.

3. Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031735049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.