Référencearticle R300-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.
2. Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.
3. Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.
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