1. A l'issue de l'enquête publique, le projet pour lequel a été engagée la procédure intégrée, le dossier de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier des adaptations du ou des documents mentionnés au IV du même article peuvent être modifiés pour tenir compte du procès-verbal d'examen conjoint, des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête.
Code de l'urbanisme · Article
Article R300-18
Article en vigueur depuis le 2 juin 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Section 4 : Procédures intégrées
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032618881
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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