1. Pour l'application du dix-neuvième alinéa du IV de l'article L. 300-6-1, l'avis des autorités ou services sur les adaptations des documents est réputé émis lorsque l'autorité ou le service compétent pour élaborer le document adapté relève de la personne qui procède aux adaptations.
Code de l'urbanisme · Article
Article R300-19
Article en vigueur depuis le 28 février 2015.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Section 4 : Procédures intégrées
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030292904
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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