RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Section 4 : Procédures intégrées
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000032618877
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R300-21 du Code de l'urbanisme (version du 2 juin 2016)Légifrance →
1. Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
2. -par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par cet établissement ;
3. -par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale.
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