1. Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, lorsque la mise en compatibilité à réaliser dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise concerne plusieurs des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1, il est procédé à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle d'entre elles qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans chacune des mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Code de l'urbanisme · Article
Article R300-27
Article en vigueur depuis le 2 juin 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité de plus d'un document
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Section 4 : Procédures intégrées
- Sous-section 5 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité de plus d'un document
IdentifiantLEGIARTI000032618942
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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