Code de l'urbanisme · Article

Article R300-28

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 5 : Réhabilitation des ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la ville et de locaux, terrains et équipements dans les zones d'activité économique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Section 5 : Réhabilitation des ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la ville et de locaux, terrains et équipements dans les zones d'activité économique
IdentifiantLEGIARTI000046814097
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R300-28 du Code de l'urbanisme (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, mentionnée à l'article L. 300-7, ou de locaux, terrains ou équipements dans une zone d'activité économique, mentionnée à l'article L. 300-8, est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial ou de ces locaux, terrains ou équipements par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants et occupants concernés par tout moyen.

2. Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser en précisant, le cas échéant, le délai maximal d'exécution à prévoir au regard du calendrier retenu pour l'opération de rénovation urbaine du quartier prioritaire de la politique de la ville ou pour l'opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité économique faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire.

3. Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 ou de l'article L. 300-8, si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1.

Numérotation : Avant le 28 février 2015, ce texte figurait à l'article R*300-15 (décret n° 2015-218 du 25 février 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046814097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.