1. Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.
Code de l'urbanisme · Article
Article R311-5-1
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre Ier : Opérations d'aménagement
- Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
- Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté
IdentifiantLEGIARTI000033498131
Texte parentLEGITEXT000006074075
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