RattachementSection 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre Ier : Opérations d'aménagement
Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
IdentifiantLEGIARTI000033498123
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R311-6 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 151-42.
2. L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
3. 1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
4. 2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.
5. Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.
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