Code de l'urbanisme · Article

Article R311-6

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre Ier : Opérations d'aménagement
  4. Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
  5. Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
IdentifiantLEGIARTI000033498123
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R311-6 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2016)Légifrance →

1. L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 151-42.

2. L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

3. 1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

4. 2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.

5. Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033498123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.